Actualité Juridique

Une créance basée sur une note d’honoraires d’Avocat unilatéralement établie, n’étant pas constatée par une décision définitive au sens du Règlement UEMOA sur la profession d’avocat, ne peut fonder la demande de validation d’hypothèque conservatoire

05 Décembre 2022
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La CCJA rend le 30 juin 2022, l’arrêt 124/2022 à la suite d’un recours en cassation introduit contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. Le recourant en l’espèce reproche à cette dernière d’avoir violé les articles 213 et 221 de l’AUS en refusant de valider l’inscription hypothécaire provisoire qu’il avait pratiquée, motif pris de ce que, sa créance, résultant de la facturation de ses honoraires d’Avocat, ne reflète pas de manière « irréfutable et univoque » les dépenses qu’il a effectuées pour le compte d’une Banque, sa cliente en l’occurrence ; d’autant plus que, la créance en question, « n’a pas été cristallisée par une décision du Bâtonnier ». La CCJA pour sa part estime non seulement que, la créance réclamée est fondée sur une note d’honoraires  unilatéralement établie, mais encore et surtout, qu’elle n’est en aucun cas constatée par une décision définitive comme exigé par les articles 55 et suivants du Règlement n°05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’Avocat dans l’espace UEMOA. Sur cette base, la Haute juridiction retient qu’une telle créance ne saurait fonder une demande en validation d’une hypothèque conservatoire justifiant que le pourvoi soit rejeté en conséquence.

CCJA, 3e Ch. , no 124/2022 du 30 Juin 2022

 

Décision attaquée : Arrêt n°95/21 CIV-P rendu le 25 juin 2021 par la Cour d’appel d’Abidjan

 

A voir également :

Tribunal de commerce de Niamey , , no 55 du 22/03/2022

Tribunal de Commerce de Cotonou , Première chambre de jugement de la Section III, no 041/2022/CJ1/S3/TCC du 10/03/2022

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 703/2021 du 23/12/2021

Tribunal de Grande Instance du Wouri , Chambre commerciale, no 121/COM du 21/03/2019

 

Texte (s) de loi appliqué(s) : Articles 213 et 221 Acte uniforme portant organisation des sûretés

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