Actualité Juridique
La responsabilité personnelle du dirigeant ne saurait être engagée pour les dommages résultant des actes qu’il a accomplis dans l’exercice de ses fonctions si la preuve d’une faute de gestion commise de sa part n’est pas rapportée
Le droit des sociétés organise un régime spécifique de responsabilité civile des dirigeants. Les articles 161 et 740 de l’AUSCGIE prévoient à cet effet que les dirigeants sociaux peuvent engager leur responsabilité civile à l'égard de la société lorsqu'ils commettent des fautes de gestion ou à l'égard des tiers s'ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions qui leur soit imputable personnellement. S’inspirant de ces dispositions, la CCJA qui doit se prononcer sur la question de savoir si la Cour d’Appel de Cotonou a statué au mépris du droit communautaire en mettant hors de cause des dirigeants sociaux, rappelle que "Mais attendu qu’en application du principe de la responsabilité civile du fait d’autrui et de la théorie de l’écran de la personnalité morale, la société commerciale est en principe responsable des dommages résultant des actes accomplis par les dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’en application des articles 161 et 740 sus indiqués, qui réglementent les conditions de mise en responsabilité personnelle du dirigeant pour les fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions, ladite responsabilité ne peut être retenue que si la faute de gestion dont il s’agit est préalablement établie". Constatant qu'aucune faute de gestion n'était établie à l'encontre des dirigeants poursuivis, la CCJA approuve la Cour d'appel de Cotonou de les avoir mis hors de cause.
CCJA, 1ère Ch., no 128/2022 du 30 Juin 2022
Décision attaquée : Arrêt n°052/C.COM /2020 du 03 juin 2020 rendu par la Cour d’appel de Cotonou
A voir également :
CCJA, 2e Ch., no 50/2009 du 26/11/2009
Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 161 et 740 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
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