Actualité Juridique
La signature d’une transaction entre le débiteur principal et le créancier éteint la créance de sorte que, la saisie pratiquée contre la banque condamnée aux causes de la saisie, bien qu’antérieure à la transaction, devient sans objet et doit être annulée
Le 30 juin 2022, la CCJA a rendu l’arrêt 132/2022 à la suite d’un recours en cassation introduit contre un arrêt de la Cour d’appel judiciaire de Libreville, au Gabon. Il était reproché à cette dernière d’avoir dénaturé les faits et manqué de préciser la base légale de sa décision qui annulait des saisies-ventes pratiquées au détriment d’une banque alors que, selon le moyen exposé, l’existence d’une transaction entre le créancier et la débitrice principale, signée après la condamnation de la banque aux causes de la saisie, ne saurait justifier la décision de la Cour d’appel. Pour trancher, la Haute juridiction rappelle que la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie, prévue à l’article 156 de l’AUPSRVE, ne rend pas pour autant la banque ayant cette qualité, personnellement débitrice initiale. Une telle condamnation n’a pour seul effet que d’obliger le tiers-saisi à payer pour le compte du débiteur saisi, contre lequel il pourra réclamer, plus tard, l’indu payé pour autrui. Ainsi, dès lors que le débiteur principal a payé la somme réclamée à la suite de la signature d’une transaction avec le créancier, la créance est éteinte à telle enseigne que, ce dernier ne saurait poursuivre les saisies-ventes pratiquées contre la banque même si elles ont été initiées avant la transaction et ce, en dépit de sa condamnation aux causes de la saisie. Par conséquent, la Cour d’appel qui a annulé lesdites saisies du fait de paiement de la créance par le débiteur principal fait une juste application de la loi et le moyen qui estime le contraire ne saurait prospérer. Sur cette base, la CCJA rejette le recours.
CCJA, 1ère ch. , no 132/2022 du 30 juin 2022
Décision attaquée : Arrêt n° 031/2021 du 26 janvier 2021 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville
A voir également :
CCJA , 2e Ch., no 111/2022 du 30/06/2022
CCJA , 3e Ch., no 74/2022 du 02/06/2022
Tribunal de commerce de Niamey , , no 040 du 14/02/2022
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 403/2021 du 29/07/2021
Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 156 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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