
Il est reproché à la Cour suprême de Côte d’Ivoire d’avoir retenu sa compétence en matière d’adjudication régie par l’AUPSRVE. Saisie d'un recours en annulation contre l'arrêt critiqué de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, la CCJA, se fondant sur les articles 14 et 18 du Traité OHADA, retient qu'elle est la seule juridiction compétente pour connaître, en cassation, des litiges qui soulèvent une question relative à l’application d’un Acte uniforme. La juridiction nationale aurait alors dû se déclarer incompétente au profit de la CCJA. Pour avoir passé outre son incompétence, pourtant soulevée par l’une des parties en litige, l'arrêt de la Cour suprême deCôte d'Ivoire est annulé par la CCJA.
CCJA, 3ème Ch, 121/2022 du 30 juin 2022
Décision attaquée : Arrêt 431/20 rendu par la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire le 15 mai 2020
Dans le même sens
CCJA, 1ère Ch. , no 67/2022 du 03 Mars 2022
CCJA , 1ère Ch., no 194/2021 du 11/11/2021
CCJA , 1ère Ch., no 194/2021 du 11/11/2021
Dans le sens contraire
CCJA , 3e Ch., no 106/2020 du 09/04/2020
CCJA , 1ère Ch., no 325/2019 du 12/12/2019
Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 14 et 18 du Traité OHADA
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