Actualité Juridique

La CCJA ayant la compétence exclusive dans les matières régies par le droit OHADA, c'est à tort qu'une Cour suprême se prononce sur l’annulation d’un jugement d’adjudication, exposant de ce fait son arrêt à annulation

18 Octobre 2022
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Il est reproché à la Cour suprême de Côte d’Ivoire d’avoir retenu sa compétence en matière d’adjudication régie par l’AUPSRVE. Saisie d'un recours en annulation contre l'arrêt critiqué de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, la CCJA, se fondant sur les articles 14 et 18 du Traité OHADA, retient qu'elle est la seule juridiction compétente pour connaître, en cassation, des litiges qui soulèvent une question relative à l’application d’un Acte uniforme. La juridiction nationale aurait alors dû se déclarer incompétente au profit de la CCJA. Pour avoir passé outre son incompétence, pourtant soulevée par l’une des parties en litige, l'arrêt de la Cour suprême deCôte d'Ivoire est annulé par la CCJA. 

 

CCJA, 3ème Ch, 121/2022 du 30 juin 2022

Décision attaquée : Arrêt 431/20 rendu par la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire le 15 mai 2020

 

Dans le même sens

CCJA, 1ère Ch. , no 67/2022 du 03 Mars 2022

CCJA , 1ère Ch., no 194/2021 du 11/11/2021

CCJA , 1ère Ch., no 194/2021 du 11/11/2021

Dans le sens contraire

CCJA , 3e Ch., no 106/2020 du 09/04/2020

CCJA , 1ère Ch., no 325/2019 du 12/12/2019

Texte(s) de loi appliqué(s) Articles 14 et 18 du  Traité OHADA

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