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N’étant pas constatée par une décision définitive au sens de la loi régissant la profession d’avocat, une créance résultant d'une note d’honoraires unilatéralement établie par l'Avocat, ne peut fonder la demande de validation d’hypothèque conservatoire

11 Octobre 2022
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La CCJA a rendu le 30 juin 2022 l’arrêt 124/2022 dans lequel elle était appelée à se prononcer en matière d’inscription d’hypothèque définitive au sens de l’article 213 et suivants de l’AUS. Elle expose qu’une telle inscription suppose que le demandeur établisse sa qualité de créancier certain à l’égard du débiteur. Dès lors, pour la Haute juridiction, un Avocat dont la créance repose d’une part, sur une note d’honoraires unilatéralement établie ; et d’autres part, sur des factures de débours et impenses contestées par le supposé débiteur, ne remplit pas l’exigence précitée. Ainsi, ne viole pas les articles 213 et 221 de l’AUS, la Cour d’appel qui estime qu’une telle créance, non reconnue par une décision définitive comme l’exigent les articles 55 et suivants du Règlement n°05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’Avocat dans l’espace UEMOA, ne saurait fonder la demande d’une validation d’hypothèque conservatoire. Par ces motifs, la CCJA rejette le pourvoi formé par l'Avocat tendant à obtenir la validation d'une hypothèque conservatoire.

CCJA, 3e Ch. , no 124/2022 du 30 Juin 2022

 

Décision attaquée : Arrêt n°95/21 CIV-P rendu le 25 juin 2021 par la Cour d’appel d’Abidjan

 

A voir également :

Tribunal de commerce de Niamey , , no 55 du 22/03/2022

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 703/2021 du 23/12/2021

CCJA , 1ère Ch., no 96/2021 du 27/05/2021

CCJA , 1ère Ch., no 9/2020 du 23/01/2020

 

Texte(s) de loi appliqué (s) : Article 213 et 221 Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés

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