Actualité Juridique
Le bailleur n’étant responsable que des grosses réparations au sens de l’article 106 de l’AUDCG, le preneur ne saurait obtenir la restitution de sa caution à l’expiration du contrat s’il a endommagé le plafond et les carreaux du local qu’il a pris à bail
Le Tribunal de Commerce de Cotonou est saisi par le preneur d’un local à usage professionnel, d’une action en restitution d’une somme qu’il a versée au bailleur lors de la signature du contrat et représentant le dépôt de garantie pour la bonne exécution de ses obligations. En l’espèce, le bailleur refuse de restituer les fonds motif pris de ce que, le local ne lui a pas été remis en parfait état conformément au contrat, justifiant que le dépôt versé soit utilisé pour procéder à la réparation des carreaux et du plafond endommagés par le preneur. Le Tribunal doit déterminer à qui incombe la charge des réparations. Pour ce faire, il procède à l’analyse de l’article 106 de l’AUDCG duquel il ressort que seules les grosses réparations sont à la charge du bailleur. Le plafond et les carreaux endommagés par le preneur n’en faisant pas partie selon le tribunal, leur réparation doit être à la charge du preneur de sorte que, la somme versée au titre du dépôt de garantie ne saurait lui être restituée. Le Tribunal rejette en conséquence sa demande tendant à cette fin et fait droit à celle du bailleur en décidant que, les sommes réclamées serviront auxdites réparations.
A voir également :
Tribunal de Commerce de Lomé , , no 63/2021 du 28/01/2021
Tribunal de Commerce de Conakry , , no du 02/09/2019
CCJA , 2e Ch., no 199/2019 du 27/06/2019
CCJA , 3e Ch., no 201/2018 du 25/10/2018
Tribunal de première instance de Lomé , 2 ème Chambre commerciale, no 0550/18 du 24/08/2018
Texte de loi appliqué :: Article 106 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
Voir aussi

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