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Une société identifiée comme entreprise publique par la législation nationale ne saurait bénéficier du privilège de l’immunité d’exécution même si son capital est entièrement détenu par l’Etat dès lors qu’elle a une forme de droit privé, à savoir, une SA

15 Août 2022
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La CCJA a rendu le 03 mars 2022 l’arrêt n°60/2022  dans lequel elle se prononçait en matière d’immunité d’exécution. Pour déterminer si la Cour d’appel de Kinshasa dont l’arrêt était attaqué avait statué à tort, la Haute juridiction devait répondre à la question de savoir si une société identifiée comme entreprise publique par la législation nationale et entièrement constituée de capitaux publics, bénéficie du privilège de l’immunité d’exécution. Elle se base sur l’article 30 de l’AUPSRVE dont elle procède à l’analyse et constate que la société en question a adopté une forme de droit privé, notamment une société anonyme. La CCJA retient en conséquence que la Cour d’appel a fait une saine application du droit en refusant d’accorder l’immunité d’exécution à une société anonyme bien que son capital soit entièrement constitué de fonds publics. Le moyen qui estime le contraire mérite d’être rejeté.

CCJA, 1ère Ch. , no 060/2022 du 03 Mars 2022

Décision attaquée : Arrêt R.M.U.A 598 rendu le 19 novembre 2020 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe 

 

Dans le même sens :

CCJA , 3e Ch., no 139/2021 du 24/06/2021

CCJA , 2e Ch., no 76/2021 du 29/04/2021

Dans le sens contraire :

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Chambre civile et commerciale, no 78/2020 du 27/02/2020

CCJA , 1ère Ch., no 267/2019 du 28/11/2019

CCJA , 2e Ch., no 260/2018 du 13/12/2018

Texte de loi appliqué : Article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

 

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