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L’attribution judiciaire d’immeuble ne peut être accordée que si ledit immeuble est immatriculé et hypothéqué, la preuve d’immatriculation pouvant être rapportée par le titre foncier et celle de l’hypothèque par le certificat d’inscription hypothécaire

21 Juin 2022
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Le Tribunal de commerce de Cotonou, saisi d'une demande d'attribution judiciaire doit se prononcer sur le sort de la sûreté consentie pour garantir la dette du débiteur. De ce fait, les articles 198 alinéa 1 et 192 de l'AUS posent les conditions de l’attribution judiciaire d’immeuble. L’article 206 du même Acte uniforme ajoute en précisant que « tant que l'inscription n'est pas faite, l'acte d'hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité ». En application de ces dispositions, le Tribunal en sa deuxième chambre de jugement de la section III a retenu dans un jugement du 10 février 2022 que l’attribution judiciaire d’immeuble ne peut être accordée que si ledit immeuble est immatriculé et hypothéqué, la preuve d’immatriculation pouvant être rapportée par le titre foncier et celle de l’hypothèque par le certificat d’inscription hypothécaire. 

Tribunal de commerce de Cotonou, Deuxième Chambre de jugement de la Section III,  N° 023 /2022/CJ1/S3/TCC du 10 février 2022

Dans le même sens :
Tribunal de Commerce de Cotonou , chambre de jugement de la section I, no 10/22/CJ/SI/TCC du 25/02/2022
Dans le sens contraire :
Tribunal de première instance de Lomé , , no 53/2020 du 28/01/2020

Texte de loi applicable : Articles 192 et 198 de l’Acte uniforme revisé OHADA portant organisation des sûretés

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