Actualité Juridique

Une procédure disciplinaire ouverte contre une banque avant le rapport définitif de la mission de contrôle sur place de la COBAC est une violation du principe du contradictoire justifiant que les décisions prises soient annulées pour vice de forme

12 Mai 2022
/
2

La Charte de conduite des missions de contrôle sur place de la COBAC dispose en son paragraphe 4.13 que : « Les observations écrites de l’Etablissement vérifié et, le cas échéant, les réponses également écrites du Chef de mission sont annexées au rapport éventuellement corrigé, l’ensemble constituant le rapport définitif ». Ce document marque la fin du contrôle sur place qui pourra donner lieu à une procédure disciplinaire. Cependant, s’il s’avère que cette dernière a été ouverte bien avant l’établissement dudit rapport définitif, cela supposerait que les observactions de la banque soumise au contrôle, n'ont pas été considérées. Or le but desdites observations est de permettre, sur la base des documents fournis, de procéder à une reformulation des conclusions contenues dans le rapport provisoire pour en établir la version définitive. Faute d’avoir respecté les délais et la procédure établie à cet effet, la COBAC a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense. De plus, en l’absence de précision sur les textes qui répriment les infractions reprochées à la banque contrôlée, les griefs retenus par la COBAC sont sans fondement.  Dès lors, après avoir ordonné le sursis à exécution des décisions contestées, la CJ-CEMAC, dans son arrêt du 12 mai 2022, prononce leur annulation pour vice de forme, de procédure et défaut de fondement. Toutefois, la COBAC étant une juridiction d’instance, elle ne saurait être appelée à répondre des conséquences dommageables de ses décisions, de sorte qu’il convient de débouter la banque dont le moyen tend à cette fin.

CJ-CEMAC, , no 4/2022 du 12 Mai 2022

 

Décision (s) attaquée (s) : Décisions COBAC :

D-2021/211 du 27 août 2021 portant blâme à l’encontre de la Banque Atlantique du Cameroun (BACM) ;

D-2021/212 du 27 août 2021 portant démission d’office du Président du Conseil d’Administration, Monsieur Léon KOFFI KONAN et de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration de la BACM ;

D-2021/213 du 27 août 2021 portant blâme à l’encontre de Monsieur Eric Valéry ZOA, Directeur Général de la BACM ;

D-2021/223 27 août 2021 portant blâme à l’encontre de Monsieur SAYOUBA OUEDRAGO, Directeur Général Adjoint de la BACM ;

Texte(s) de loi appliqué(s) :  Paragraphe 4.13 de la Charte de conduite des missions de contrôle sur place de la COBAC ; Article 144 du Règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/C ; Articles 100 et 101 du Règlement de procédure de la CJ-CEMAC

Partager

Voir aussi

Vous devez être connecté pour ajouter un commentaire


Connexion ici
0 commentaire(s)