Actualité Juridique
L’indication sur le procès-verbal de saisie conservatoire, selon laquelle le président du Tribunal de commerce est compétent pour connaître de la mainlevée ne permet pas de déterminer en quelle qualité il est saisi si bien que cet acte est nul
Aux termes de l’article 64-7° et 8° de l'AUPSRVE, la désignation de la ou les juridictions compétentes pour connaître de l’action en contestation de la validité de la saisie et des autres contestation relatives à ladite saisie, est une formalité substantielle dont l’omission entraine la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire. Dans son arrêt du 30 décembre 2021, la Cour d'appel de commerce d'Abidjan rappelle que la juridiction présidentielle a plusieurs attributions distinctes, notamment celles de juge des requêtes, de juge de l’exécution en matière d’exécution forcée, de juge des référés en des matières diverses, de sorte qu'il est nécessaire pour le créancier saisissant de préciser dans le procès-verbal de saisie en quelle qualité le juge serait saisi de l'action en contestation. Dès lors, l'indication selon laquelle le président du trubunal est compétent pour connaître de la mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas suffisamment claire pour déterminer la juridiction compétente, si bien que le procès-verbal est nul.
Cour d'Appel de commerce d'Abidjan, 1ere chambre, n° 833/2021 du 30 décembre 2021
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Décision attaquée: Ordonnance RG N° 3229/2021 rendue le 08 octobre 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan
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A voir également :
-Tribunal de Commerce de Lomé , , no 4/2020 du 20/02/2020
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Texte de loi applicable : Article 64-7° et 8° de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi

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