Actualité Juridique

Le bailleur qui débranche les installations électriques dans les locaux loués, de manière à laisser le preneur dans le noir, et qui occupe le garage dudit local avec son véhicule, cause au preneur des troubles de jouissance qu'il convient de faire cesser

16 Mai 2022
/
2

Les parties au contrat de bail se doivent chacune de respecter les clauses qu’elles ont elles-mêmes convenues. Dès lors que le bailleur a donné à bail ses locaux au preneur, il est tenu de les libérer tout en les laissant en bon état de telle manière qu’il devient un occupant sans droit ni titre s’il continue d'occuper les lieux donnés à bail. Tout sabotage des lieux loués par le bailleur est constitutif d'un trouble de jouissance. Ainsi, le bailleur impayé qui débranche toutes les installations électriques faites par le preneur dans les locaux loués, de manière à le laisser dans le noir et qui occupe le garage dudit local avec son propre véhicule, cause au preneur des troubles de jouissance qu'il convient de faire cesser en application des dispositions de l’article 109 et suivants de l'AUDCG. 

Tribunal de commerce de Cotonou, Deuxième Chambre de jugement de la Section III, N° 069/2022/CJ2/S3/TCC du 15 avril 2022 

Dans le même sens :

Tribunal de commerce de Niamey , 2e Ch., no 13 du 15/01/2020

-

A voir également :

Cour d'appel de Ouagadougou , Chambre commerciale, no 08 du 18/01/2019

CCJA , 2e Ch., no 125/2018 du 07/06/2018

-

Texte de loi applicable : Article 109 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général

Partager

Voir aussi

Vous devez être connecté pour ajouter un commentaire


Connexion ici
0 commentaire(s)