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Même si le Président d’une juridiction retient sa compétence à tort en tant que juge de l’exécution en matière de liquidation d’astreinte, l’appel interjeté contre son ordonnance doit néanmoins être formé dans le délai de 15 jours dès son prononcé

26 Avril 2022
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La CCJA est saisie d’un recours en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel du Littoral à Douala-Cameroun. Elle doit répondre à la question de savoir quel est le délai d’appel applicable à la décision du Président de la juridiction qui, ayant retenu sa compétence en qualité de juge de l’exécution prévu à l’article 49 de l’AUPSRVE, se prononce en matière de liquidation des astreintes. Selon la Cour, le juge de l’exécution en l’espèce a retenu sa compétence à tort dès lors que la liquidation d’astreintes n’est pas une matière régie par un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité OHADA. Elle estime toutefois que, l’appel formé contre l’ordonnance rendue par ce juge en dépit de la nature de la matière dont il a été saisi, est soumis au délai de l’article 49 précité, à savoir, 15 jours à compter du prononcé de la décision. Ainsi, la Cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel interjeté au mépris de ce délai fait une juste application de la loi. Le pourvoi en cassation introduit devant la CCJA est rejeté en conséquence.

CCJA, 3e Ch. , no 45/2022 du 24 Février 2022

Décision appliquée : Arrêt n° 049/CE du 02 avril 2014 rendu par la cour d’Appel du Littoral à Douala 

 

A voir également :

CCJA , 1ère Ch., no 173/2020 du 28/05/2020

CCJA , 1ère Ch., no 71/2020 du 12/03/2020

Cour Suprême du Cameroun , Chambre judiciaire, no 59/CIV du 03/12/2020

 

Texte de loi appliqué : Article 49 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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