Actualité Juridique
Même si le Président d’une juridiction retient sa compétence à tort en tant que juge de l’exécution en matière de liquidation d’astreinte, l’appel interjeté contre son ordonnance doit néanmoins être formé dans le délai de 15 jours dès son prononcé
La CCJA est saisie d’un recours en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel du Littoral à Douala-Cameroun. Elle doit répondre à la question de savoir quel est le délai d’appel applicable à la décision du Président de la juridiction qui, ayant retenu sa compétence en qualité de juge de l’exécution prévu à l’article 49 de l’AUPSRVE, se prononce en matière de liquidation des astreintes. Selon la Cour, le juge de l’exécution en l’espèce a retenu sa compétence à tort dès lors que la liquidation d’astreintes n’est pas une matière régie par un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité OHADA. Elle estime toutefois que, l’appel formé contre l’ordonnance rendue par ce juge en dépit de la nature de la matière dont il a été saisi, est soumis au délai de l’article 49 précité, à savoir, 15 jours à compter du prononcé de la décision. Ainsi, la Cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel interjeté au mépris de ce délai fait une juste application de la loi. Le pourvoi en cassation introduit devant la CCJA est rejeté en conséquence.
CCJA, 3e Ch. , no 45/2022 du 24 Février 2022
Décision appliquée : Arrêt n° 049/CE du 02 avril 2014 rendu par la cour d’Appel du Littoral à Douala
A voir également :
CCJA , 1ère Ch., no 173/2020 du 28/05/2020
CCJA , 1ère Ch., no 71/2020 du 12/03/2020
Cour Suprême du Cameroun , Chambre judiciaire, no 59/CIV du 03/12/2020
Texte de loi appliqué : Article 49 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi

Si l’expertise de gestion sollicitée porte sur des actes précis posés par le dirigeant social et que l’associé qui en fait la demande représente plus des 1/10e du capital social, le juge des référés fera droit à la demande soumise à cette fin
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière d’expertise de gestion dans son ordonnance n° 22 rendue le 12 février 2024. En l’espèce, l...

La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande en distraction sera déclarée irrecevable
La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n°338/2024 du 04/04/2024 en matière de contentieux de l’exécution. En l’espèce, le ti...
La Présidente Directrice Générale n’ayant convoqué aucune AG à la suite de la clôture des deux derniers exercices, le juge des référés ordonnera la convocation d’une AG afin d’examiner lesdits exercices
Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 19 février 2024, l’ordonnance n° 266 dans laquelle il s’est prononcé en mati&e...

Si les clauses statutaires constituent une entrave à la nomination du remplaçant du gérant associé majoritaire décédé, le juge des référés peut toujours désigner un mandataire ad hoc qui sera chargé d’organiser la tenue d’une AGE à cette fin
Que faire lorsque les statuts constituent une entrave à la nomination d’un remplaçant à la suite du décès de l’associé majoritaire, gérant ...

Est irrégulière, la saisie conservatoire pratiquée en vertu des lettres de change revenues impayées et dont les protêts ont été établis plus de deux jours après les dates d’échéance justifiant que la mainlevée soit ordonnée
Le juge du contentieux de l'exécution du Tribunal de commerce d'Abidjan a rendu l’ordonnance n° 285 le 21 février 2024, en matière d’instrument de paiement...
0 commentaire(s)