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La garantie autonome ne se présumant pas et devant être constatée par écrit conformément à l'article 41 de l'AUS, c'est à tort qu'un arrêt d'appel requalifie, en garantie autonome, des actes qui ne comportent pas une telle dénomination

23 Mars 2022
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La CCJA est saisie d’un recours en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Ouagadougou. Il est reproché à ce dernier d’avoir violé l’article 4 de l’AUS en requalifiant en garanties «sui generis»,  des cautionnements, et ce au motif que, l’Acte uniforme n’interdit point l’existence de sûretés autres que celles qu’il prévoit. La Haute juridiction sur la base de l’article précité, retient que l’AUS consacre le cautionnement et la garantie autonome comme seules sûretés personnelles. De ce fait, la Cour d’appel ne saurait, au mépris des dispositions de l’Acte uniforme, requalifier en garantie « sui generis », des actes intitulés "caution d'avance de démarrage" et "caution de bonne fin d'exécution", alors que les parties, ont manifestement constitué des cautionnements. De plus ces actes ne sauraient être qualifiés de garantie autonome au sens de l’article 41 de l’AUS, car celle-ci ne se présume pas et doit être constatée par écrit, et l’acte doit porter cette dénomination. In fine, la Cour d’appel ayant statué à tort, son arrêt sera cassé par la CCJA.      

CCJA, 3e Ch , no 211/2021 du 25 Novembre 2021

 

Décision attaquée : Arrêt n°091 du 06 novembre 2020 rendu par la Cour d’appel de Ouagadougou

 

A voir également :

CCJA , 2e Ch., no 82/2021 du 27/05/2021

 Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 830/2019 du 20/02/2020

Tribunal de Commerce de Lomé , , no 74/2020 du 05/02/2020

Tribunal de commerce de Ouagadougou , , no 125 du 28/03/2019

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 4, 26 et 41 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés

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