Actualité Juridique
L'obligation de la banque, tiers saisi, étant de préciser la nature du compte saisi et son solde au jour de la saisie, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas déclaré deux virements exécutés la veille sur ledit compte
La CCJA est saisie du recours en cassation d'un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan. Il est reproché à ce dernier d'avoir violé l'article 156 de l'AUPSRVE en estimant qu'un établissement de crédit a fait une déclaration incomplète en ne mentionnant pas des virements exécutés la veille, sur le compte du débiteur. La Haute juridiction devait dire si l'établissement de crédit avait manqué à son obligation de déclarations, justifiant qu'il soit condamné au paiement des causes de la saisie. Pour ce faire, la Cour procède à la lecture combinée des articles 156 et 161 de l'AUPSRVE. Elle conclut que l’étendue des obligations d’un établissement bancaire, en tant que tiers saisi, porte sur la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Par conséquent, un établissement de crédit ne fait pas de déclaration incomplète en omettant de mentionner des transactions effectuées la veille de la saisie sur le compte du débiteur. L'arrêt d'appel est cassé en conséquence.
CCJA, 2e Ch. , no 202/2021 du 25 Novembre 2021
Décision attaquée : Arrêt n° 01/20 COM-P rendu le 24 janvier 2020 par la Cour d’appel d’Abidjan
A voir également :
CCJA , 1ère Ch., no 197/2021 du 11/11/2021
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 403/2021 du 29/07/2021
CCJA , 2e Ch., no 73/2021 du 29/04/2021
CCJA , 1ère Ch., no 21/2021 du 18/02/2021
Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 156 et 161 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi

Si l’expertise de gestion sollicitée porte sur des actes précis posés par le dirigeant social et que l’associé qui en fait la demande représente plus des 1/10e du capital social, le juge des référés fera droit à la demande soumise à cette fin
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière d’expertise de gestion dans son ordonnance n° 22 rendue le 12 février 2024. En l’espèce, l...

La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande en distraction sera déclarée irrecevable
La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n°338/2024 du 04/04/2024 en matière de contentieux de l’exécution. En l’espèce, le ti...
La Présidente Directrice Générale n’ayant convoqué aucune AG à la suite de la clôture des deux derniers exercices, le juge des référés ordonnera la convocation d’une AG afin d’examiner lesdits exercices
Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 19 février 2024, l’ordonnance n° 266 dans laquelle il s’est prononcé en mati&e...

Si les clauses statutaires constituent une entrave à la nomination du remplaçant du gérant associé majoritaire décédé, le juge des référés peut toujours désigner un mandataire ad hoc qui sera chargé d’organiser la tenue d’une AGE à cette fin
Que faire lorsque les statuts constituent une entrave à la nomination d’un remplaçant à la suite du décès de l’associé majoritaire, gérant ...

Est irrégulière, la saisie conservatoire pratiquée en vertu des lettres de change revenues impayées et dont les protêts ont été établis plus de deux jours après les dates d’échéance justifiant que la mainlevée soit ordonnée
Le juge du contentieux de l'exécution du Tribunal de commerce d'Abidjan a rendu l’ordonnance n° 285 le 21 février 2024, en matière d’instrument de paiement...
0 commentaire(s)