Actualité Juridique
Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, bien que constituant un titre exécutoire, ne saurait fonder une saisie-attribution s’il ne consacre pas une créance certaine liquide et exigible
Le 25 novembre 2021, la CCJA a rendu l’arrêt numéro 199/2021 à la suite d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Ouagadougou. La Haute juridiction devait dire si l'acte notarié dont se prévalait le créancier pouvait constituer le fondement de la saisie-attribution qu’il avait pratiquée. La Haute juridiction retient que si en vertu de l’article 33 de l’AUPSRVE l’acte notarié, revêtu de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire, il n’en demeure pas moins que ce titre exécutoire doit, pour justifier une saisie-attribution de créances, constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible comme exigé à l’article 153 du même Acte uniforme. Ainsi, dès lors que la créance n’a pas été consacrée dans le titre exécutoire comme c'était le cas en l'espèce, celui-ci ne saurait constituer la base d’une saisie-attribution. L'arrêt d'appel ayant retenu la validité de la saisie pratiquée dans ces conditions est cassé en conséquence.
CCJA, 2e Ch. , no 199/2021 du 25 Novembre 2021
Décision attaquée : Arrêt n° 030, rendu le 15 mars 2019 par la Cour d’appel de Ouagadougou
A voir également :
CCJA , 2e Ch., no 149/2021 du 24/06/2021
CCJA , 1ère Ch., no 172/2020 du 28/05/2020
Tribunal de commerce de Niamey , , no 48 du 11/05/2020
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 784/2020 du 22/04/2021
Textes de loi appliqués : Article 33 et 153 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi

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