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Le Covid-19 ne constitue pas en soi une force majeure, l'irrésistibilité devant s’apprécier en fonction des difficultés du débiteur, lesquelles doivent avoir exclusivement pour cause cette épidémie et rendre impossible l’exécution de l'obligation de payer

31 Janvier 2022
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Saisie d’un recours en cassation d’un jugement du Tribunal de Commerce de Lomé, la CCJA soulève d'office un moyen de droit sur la question de savoir si l'épidémie de covid-19 peut constituer, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, un cas de force majeure justifiant la mainlevée d'une saisie immobilière. La Cour retient que si la force majeure invoquée par le jugement attaqué pour conclure à la non exigibilité de la créance et à la mainlevée de la saisie immobilière, se définit comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, l’épidémie de coronavirus (Covid-19) ne constitue pas en soi ce fait justificatif. Selon la Cour, l’existence de chacun des éléments caractéristiques de la force majeure est fonction des faits de chaque espèce. Elle ajoute que si l'épidémie de la COVID-19 présente incontestablement pour la requérante les caractères d’extériorité et d’imprévisibilité, il n’en est pas de même pour le critère d’irrésistibilité qui doit s’apprécier, en matière d’obligation de sommes d’argent, en fonction des difficultés réelles de trésorerie de la débitrice, lesquelles doivent avoir exclusivement pour cause cette épidémie et doivent rendre impossible l’exécution par celle-ci de son obligation de payer ses dettes échues. Par conséquent, conclut la Cour, c'est à tort que le Tribunal de commerce de Lomé a ordonné la mainlevée d’une saisie immobilière pour défaut d’exigibilité de la créance en se fondant uniquement sur le simple fait que l'épidémie constitue une circonstance insurmontable, irrésistible et imprévisible sans pour autant établir la réalité des difficultés de trésorerie qui affecteraient le débiteur et le lien de causalité entre l'épidémie et les éventuelles difficultés. Statuant à nouveau après cassation et évocation, la CCJA ordonne la continuation des poursuites. 

CCJA, 2e Ch. , no 219/2021 du 23 Décembre 2021

 

Décision attaquée :    Jugement n°0374/2020 du 28 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lomé

 

A voir également :

Tribunal de Commerce de Lomé , Chambre ordinaire, no 0588/2021 du 29/09/2021

CCJA , 1ère Ch., no 327/2019 du 12/12/2019

CCJA , 1ère Ch., no 257/2020 du 16/07/2020

Tribunal de Grande Instance du Wouri , Chambre commerciale, no 25/Com du 01/02/2018

 

Texte applicable :  Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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