Actualité Juridique
Lorsque le dirigeant dépose des chèques de la société sur ses comptes personnels et utilise les fonds de la société à des fins personnelles, de sorte que le fonctionnement de la société s'en trouve affecté, un administrateur provisoire sera désigné
Il résulte des dispositions de l'article 160-1 de l'AUDSCGIE que lorsque le fonctionnement normal de la société est affecté ou s’il existe un péril imminent, la juridiction compétente statuant à bref délai, peut décider de nommer un administrateur provisoire pour assurer momentanément la gestion des affaires sociales. En application de ces dispositions, le Tribunal de commerce de Niamey, dans un jugement du 30 juin 2021, retient que lorsque le dirigeant social détourne les biens sociaux, notamment en déposant les chèques de la société sur son compte personnel et en utilisant les fonds de la société à des fins personnelles, il met en péril le fonctionnement normal de la société qu’il était censé diriger en bon père de famille, de sorte qu'il convient de le dessaisir de la lourde charge de gestion qui lui avait été confiée.
Tribunal de commerce de Lomé, Chambre Ordinaire, N° 422/2021 du 30 juin 2021
A voir également :
Tribunal de commerce de Niamey, no 55 du 25/05/2020
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, no 5 du 17/01/2020
CCJA, 1ère Ch., no 241/2020 du 25/06/2020
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Texte de loi appliqué : Article 160-1 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
Voir aussi

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