Actualité Juridique
Dans un crédit documentaire il n’existe aucune obligation incombant à la banque notificatrice de transférer à une autre banque, la lettre de crédit et encore moins d’informer le bénéficiaire de l’impossibilité d’effectuer ledit transfert
Actualité :
Le Tribunal de Commerce de Lomé doit dire en l’espèce si une banque a manqué à son obligation d’information dans le cadre de la mise en œuvre d’un crédit documentaire. Pour ce faire, il analyse les articles 2 alinéa 2 et 9.a des Règles et Usances Uniformes (RUU 600) qui révèlent que : « la banque notificatrice est la banque qui notifie le crédit de la banque émettrice » ; « (…) une banque notificatrice qui n’est pas une banque confirmante notifie le crédit et tout amendement sans engagement d’honorer ou de négocier ». C’est à la lumière de ces dispositions que le Tribunal a retenu que la banque, en l’espèce, n’ayant pas confirmé le crédit documentaire, n’avait que la qualité de banque notificatrice. Ainsi, elle n’avait pas à transférer la lettre de crédit à une autre banque sur dema nde du bénéficiaire ou à informer expressément celui-ci de l’impossibilité d'effectuer ledit transfert. Il ne saurait, en de telles circonstances, être reproché à la banque notificatrice d’avoir manqué à une quelconque obligation d’information.
Tribunal de Commerce de Lomé, , no 290/2021 du 05 Mai 2021
Texte de loi appliqué : Articles 2 et 9 des Règles et Usances Uniformes (RUU 600)
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