Actualité Juridique
Ne peuvent être considérés comme des opérations de fusion ou de scission, des avis de dissolution anticipée et de clôture de la liquidation qui ne reflètent pas une volonté commune de fusion ou de scission émanant de l'assemblée générale
La CCJA est saisie d’un recours en cassation formé contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. La problématique centrale en l’espèce porte sur la nature juridique d’une opération effectuée par des associés qui considèrent avoir procédé tantôt à une fusion tantôt à une scission de la société. Procédant à une analyse des dispositions applicables en la matière, la CCJA rappelle que la lecture combinée des articles 189 et 190 révèle d’abord qu’une opération de scission ou de fusion suppose une décision expresse dans ce sens, prise par les organes compétents des sociétés impliquées. Ensuite, un projet de fusion ou de scission, contenant les mentions prévues à l’article 193 de l’AUSCGIE, doit être établi par les dirigeants sociaux des sociétés participantes. Enfin, ledit projet doit être déposé au RCCM et faire l’objet d’avis publié dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans les conditions prévues à l’article 194 du même Acte uniforme. Ainsi, pour la Haute juridiction communautaire, la fusion ou la scission de société suppose notamment une assemblée générale extraordinaire ou une décision expresse des associés dans ce sens. Dès lors, ne peuvent être considérés comme des opérations de fusion ou de scission, des avis de dissolution anticipée et de clôture de la liquidation qui ne reflètent ni une volonté commune de fusion ou de scission ni aucune autre caractéristique d’une telle opération.
CCJA, 1ère Ch. , no 65/2021 du 08 Avril 2021
Décision attaquée : Arrêt civil contradictoire n°920 rendu le 19 juillet 2019 par la Cour d’appel d’Abidjan
A voir également :
CCJA , 2e Ch., no 117/2015 du 22/10/2015
Texte de loi appliqué : Articles 189 et 190 Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
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