
En avril dernier, la troisième Chambre de la CCJA a rendu un arrêt en matière d’immunité d’exécution. Elle devait répondre à la question de savoir si l’une des prérogatives liée à l’immunité d’exécution empêchait qu’un Etat fasse l’objet d’une procédure d’injonction de payer. La Cour estime que l’article 30 de l’AUPSRVE pose seulement le principe de l’interdiction des voies d’exécution et des mesures conservatoires contre les personnes bénéficiant de cette immunité et ne confère nullement une immunité de juridiction. C’est pourquoi l’arrêt de la Cour d’appel qui avait estimé le contraire fut cassé en conséquence.
CCJA, 3e Ch. , no 47/2021 du 08 Avril 2021
Décision attaquée : Arrêt n°008/2016 du 07 janvier 2016 rendu par la cour d’appel de N’Djaména
Dans le même sens :
CCJA , 2e Ch., no 032/2019 du 31/01/2019
A voir également :
CCJA , 1ère Ch., no 377/2020 du 31/12/2020
CCJA , 1ère Ch., no 182/2020 du 28/05/2020
CCJA , 3e Ch., no 154/2020 du 30/04/2020
Cour d'Appel du Nord (Cameroun) , Chambre du Contentieux de l'Exécution, no 03/CCE du 28/02/2019
Texte de loi appliqué : Article 30 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
- 0 Commentaires
- Laisser un commentaire