Actualité Juridique
Une ordonnance de procédure rendue par le Tribunal arbitral ne saurait constituer une entrave à l’ordre public international si elle ne constitue en rien une atteinte au droit de la partie mécontente de former un recours en annulation
Réunie en Assemblée plénière, la CCJA a rendu le 8 avril dernier, un arrêt en matière d’arbitrage à la suite d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. La partie requérante estime en l’espèce que le Tribunal arbitral l’a déchue de son droit de former un recours en annulation, consacré par l’article 29.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA. Cette position est motivée par le fait que le Tribunal aurait violé l’ordre public international en se prononçant sur une demande d’intervention forcée par voie d’ordonnance de procédure, l’empêchant ainsi d’exercer un recours contre celle-ci. Après avoir souligné que le recours en annulation de la sentence arbitrale soumis à son appréciation par la requérante n’a pas été rejeté, la CCJA a apporté des précisions. Elle retient que l’ordonnance de procédure rendue par le Tribunal arbitral est susceptible de recours en même temps que la sentence arbitrale définitive et que la requérante ne saurait prétendre le contraire. Ainsi, une ordonnance par laquelle le Tribunal arbitral se prononce sur une demande ne constitue en rien une atteinte au droit de la requérante de former un recours en annulation et encore moins une violation de l’ordre public international. Le recours en annulation sera rejeté in fine car aucun moyen n’ayant prospéré.
CCJA, Assemblée plénière , no 39/2021 du 08 avril 2021
Décision attaquée : Sentence arbitrale rendue sous l’égide de la CCJA le 24 février 2020
A voir également :
CCJA , Assemblée plénière, no 127/2020 du 30/04/2020
CCJA , Assemblée plénière, no 128/2020 du 30/04/2020
CCJA , Assemblée plénière, no 306/2019 du 12/12/2019
CCJA , Assemblée plénière, no 03/2011 du 31/01/2011
Texte de loi appliqué : l’article 29.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA
Voir aussi

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