Actualité Juridique
Il n’existe aucune obligation de signifier l’opposition contre la décision du juge-commissaire au défendeur de sorte que la Cour d’appel qui impose pareille obligation et de surcroît dans le même délai réservé pour l’opposition verra son arrêt cassé
La lecture combinée des articles 40 et 42 de l’AUPCAP révèle que les décisions du juge-commissaire font l’objet d’une opposition par simple « déclaration au greffe de la juridiction compétente ». Les demandes qui relèvent de la compétence de ce juge sont prévues par l’article 42 AUPCAP. Le pourvoi en cassation soumis à l’appréciation de la CCJA en l’espèce portait entre autres sur l’analyse des articles précités. Il est reproché à l’arrêt de la Cour d’appel de Lomé au Togo d’en avoir fait une mauvaise application en imposant l’obligation de signifier au défendeur, l’opposition contre la décision du juge-commissaire, et de surcroit dans le même délai imparti pour ladite opposition. Pour statuer de la sorte, la Cour d’appel avait fait application de l’article 63 du Code de procédure civile togolais jugé inopportun par la CCJA. Cette dernière retient en conséquence que, doit être cassé comme ajoutant à la loi, l’arrêt de la Cour d’appel qui, faisant application du droit interne, y ajoute l’obligation de signifier le recours au défendeur dans le délai de 8 jours prévu par les dispositions de l’Acte uniforme.
CCJA, 1ère Ch. , no 370/2020 du 31 Décembre 2020
Décision attaquée : Arrêt n°01/20 rendu le 09 janvier 2020 par la Cour d’appel de Lomé
A voir également :
Cour d'appel de Lomé , Chambre commerciale, no 01/2020 du 09/01/2020
Tribunal de commerce de Ouagadougou , , no 174 du 16/06/2016
Tribunal de commerce d'Abidjan , x, no RG1134/14 du 19/03/2015
Texte de loi appliqué : Articles 40 et 42 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Voir aussi

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