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Sera valablement prononcée, la dissolution d’une société qui n’a ni de siège social, ni exercé d’activité depuis sa création et dont l’un des cogérants a démissionné

19 Avril 2021
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L’article 200 de l’AUSCGIE énumère les différents moyens par lesquels une société prend fin. C’est sur la base de cet article qu’un associé sollicitait par-devant le Tribunal de Commerce de Conakry, la dissolution de la société commerciale qu’ils avaient créée. La juridiction saisie devait  en l’espèce déterminer si le motif avancé par le demandeur rentrait dans l’une des causes d’extinction de la vie d’une société pour faire droit à sa demande. Pour se prononcer, le Tribunal relève d’abord que la société peut prendre fin « par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société. » Puis, procédant à l’analyse des faits exposés, il constate que la société en question n’a pas de siège social ; depuis sa création elle n’a exercé aucune activité ; et que pire encore, l’un des associés ne remplit pas ses obligations et est démissionnaire.  C’est à la lumière de ce qui précède que le Tribunal a estimé que cet état de fait rend de facto la société fictive, justifiant ainsi sa dissolution anticipée et sa liquidation subséquente.

Tribunal de Commerce de Conakry, 1ère Section , no x du 12 Novembre 2020

 

Voir également :

Tribunal de Commerce de Lomé , 2e Ch., no 49/2019 du 31/07/2019

Tribunal de commerce de Ouagadougou , , no 66 du 21/02/2019

Tribunal de commerce d'Abidjan , x, no 1461/2018 du 26/07/2018

CCJA , 3e Ch., no 116/2017 du 11/05/2017

 

Texte de loi appliqué : Article 200 Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

 

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