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En l’absence de la preuve de l’existence d’instructions spéciales du mandant, ce dernier ne saurait répondre des dettes contractées par l’agent commercial lors de l’exercice de son activité

15 Avril 2021
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Saisie d’un recours en cassation d’un arrêt de la Cour d’Appel de Dakar, la CCJA doit se prononcer sur la question de savoir si le mandant doit répondre des dettes et pertes survenues dans l’exercice de l’activité de l’agent commercial. Les dispositions de l’article 194 alinéa 1 de l’AUDCG  de 1997 (Article 226 nouveau Acte uniforme) révèlent que, « sauf convention ou usage contraire, l’agent commercial n’a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l’exercice normal de son activité, mais seulement de ceux qu’il a assumés en vertu d’instructions spéciales du mandant ». C’est sur la base de ce texte que la Cour retient que, lorsque la preuve de l’existence d’instructions spéciales de la part du mandant n’a pas été rapportée, ce dernier ne saurait répondre des dettes contractées et les pertes correspondantes résultant de l’exercice de l’activité de l’agent commercial.

CCJA, 1ère Ch. , no 313/2020 du 22 Octobre 2020

Décision attaquée :   Arrêt n°343 rendu le 18 août 2017 par la Cour d’appel de Dakar

Texte de loi appliqué : Article 194 alinéa 1  portant  sur le droit commercial général de 1997 (Article 226 nouveau Acte uniforme de 2010)

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