Actualité Juridique
Est irrégulière et doit être levée en conséquence, la saisie-attribution pratiquée par la banque à l’encontre de sa débitrice sans avoir au préalable épuisé les sûretés à elle consenties
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan est saisie d’un appel interjeté contre une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan. La Cour en l’espèce doit répondre à la question de savoir si le créancier au profit duquel des sûretés réelles et personnelles ont été consenties pour garantir le paiement de sa créance peut délaisser ces sûretés et pratiquer une saisie-attribution au préjudice de son débiteur défaillant. Pour y répondre, la Cour souligne que le rôle d’une sûreté est de prémunir le créancier contre les risques de défaut de paiement de sa créance, étant une garantie qui lui est accordée pour le recouvrement de sa créance. Elle poursuit en précisant qu’au regard de l’article 1134 du Code civil ivoirien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il s’ensuit en conséquence que, la réalisation des sûretés par la créancière pour le recouvrement de sa créance n’est pas pour elle une faculté, mais bien une obligation qu’elle a librement acceptée, de sorte que le recours à une saisie-attribution au détriment de la débitrice, ne peut être considéré comme légal que si la réalisation des sûretés réelles et personnelles consenties par celle-ci à son profit n’ont pas suffi à remplir totalement de ses droits. Ainsi, est irrégulière et doit en conséquence être levée, la saisie-attribution pratiquée en présence des sûretés consenties par la débitrice, qui n’ont pas été épuisées au préalable.
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch. , no 395/2020 du 30 Juillet 2020
Décision attaquée : Ordonnance RGN° 1261/20 et 1356/2020 rendue le 08 mai 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan Article 157 Acte uniforme
Texte (s) de loi invoqué (s) : Articles 28 et 157 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution
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