Actualité Juridique
Est irrégulière et doit être levée en conséquence, la saisie-attribution pratiquée par la banque à l’encontre de sa débitrice sans avoir au préalable épuisé les sûretés à elle consenties
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan est saisie d’un appel interjeté contre une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan. La Cour en l’espèce doit répondre à la question de savoir si le créancier au profit duquel des sûretés réelles et personnelles ont été consenties pour garantir le paiement de sa créance peut délaisser ces sûretés et pratiquer une saisie-attribution au préjudice de son débiteur défaillant. Pour y répondre, la Cour souligne que le rôle d’une sûreté est de prémunir le créancier contre les risques de défaut de paiement de sa créance, étant une garantie qui lui est accordée pour le recouvrement de sa créance. Elle poursuit en précisant qu’au regard de l’article 1134 du Code civil ivoirien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il s’ensuit en conséquence que, la réalisation des sûretés par la créancière pour le recouvrement de sa créance n’est pas pour elle une faculté, mais bien une obligation qu’elle a librement acceptée, de sorte que le recours à une saisie-attribution au détriment de la débitrice, ne peut être considéré comme légal que si la réalisation des sûretés réelles et personnelles consenties par celle-ci à son profit n’ont pas suffi à remplir totalement de ses droits. Ainsi, est irrégulière et doit en conséquence être levée, la saisie-attribution pratiquée en présence des sûretés consenties par la débitrice, qui n’ont pas été épuisées au préalable.
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch. , no 395/2020 du 30 Juillet 2020
Décision attaquée : Ordonnance RGN° 1261/20 et 1356/2020 rendue le 08 mai 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan Article 157 Acte uniforme
Texte (s) de loi invoqué (s) : Articles 28 et 157 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution
Voir aussi
Si à la suite de la mise en demeure à lui adressée pour sous-location non autorisée, le preneur parvient à faire expulser le sous-locataire dans le délai d’un mois, la demande de résiliation est mal fondée
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dans son jugement n° 378 du 07 février 2024, s’est prononcé en matière de sous-location du bail à usage professionnel...
Est mal représentée dans une action qui sera en conséquence déclarée irrecevable, la SARL qui affirme agir par le canal de son Directeur Général alors que seul le gérant est légalement habilité à la représenter
Quelle est le sort d’une action initiée par une SARL qui affirme agir en justice par le biais de son Directeur Général ? Le Tribunal de Commerce d’Abidjan rép...
L’arbitrabilité des conflits entre actionnaires étant prévue par l’AUSCGIE, doit être cassé, l’arrêt de la Cour d’appel qui estime que les litiges opposant les actionnaires d’une Société Anonyme ne sauraient être soumis à l’arbitrage
La CCJA s’est prononcée sur l'arbitralité des litiges entre actionnaires d'une société commerciale dans son arrêt n°220/2024 du 11 juillet...
Pouvant être solidairement poursuivie en remboursement de la dette avec le débiteur, la caution hypothécaire a intérêt et qualité pour agir de sorte que l’action en obtention d’un délai de grâce qu’elle a initiée doit être déclarée recevable
La caution peut-elle solliciter un délai de grâce pour le remboursement du prêt consenti au débiteur par sa banque ? Pour cette dernière en l’espèce, ...
Si en dépit des courriers adressés par le syndic à une banque, cette dernière ne produit pas sa créance, sa demande de relève de forclusion subséquente sera rejetée si l’état des créances a déjà été arrêté et déposé conformément à l’article 86 de l’AUPCAP
Une banque s’oppose à l’ordonnance d’un juge-commissaire d’une procédure de liquidation par laquelle il rejetait sa demande de relève de forc...
0 commentaire(s)