Actualité Juridique
Le locataire d’un immeuble hypothéqué ne pouvant être considéré comme tiers détenteur, il n’existe aucune exigence de signification du commandement aux fins de saisie immobilière à ce dernier
La CCJA est saisie d’un recours en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé au Cameroun. Il est reproché à cet arrêt d’avoir validé la signification du commandement aux fins de saisie immobilière faite au débiteur alors que selon le moyen, le tiers qui est locataire de l’immeuble objet de la procédure de saisie, n’avait pas été signifié comme l’exige l’article 255 de l’AUPSRVE. La Haute juridiction doit dire en l’espèce si un locataire peut être considéré comme tiers détenteur dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Selon l’article précité, « A peine de nullité, le commandement est signifié le cas échéant au tiers détenteur avec sommation soit de payer l’intégralité de la dette en principal et intérêt, soit de délaisser l’immeuble hypothéqué, soit enfin de subir la procédure d’expropriation. ». Au regard de ces dispositions, la CCJA estime que, le tiers détenteur de l’immeuble s’entend de celui qui a fait l’acquisition de l’immeuble objet de privilèges ou d’hypothèques ou qui en est devenu propriétaire par succession ou donation. Ainsi, un simple locataire ne peut être considéré comme un tiers détenteur auquel la signification du commandement doit être faite à peine de nullité.
CCJA, 3e Ch. , no 303/2020 du 22 Octobre 2020
Décision attaquée : Arrêt n°615/COM rendu le 14 août 2019 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé au Cameroun
Á voir également :
CCJA , 1ère Ch., no 257/2020 du 16/07/2020
CCJA , 1ère Ch., no 327/2019 du 12/12/2019
CCJA , 1ère Ch., no 292/2018 du 27/12/2018
Texte(s) appliqué (s) : l’article 255 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi

Si l’expertise de gestion sollicitée porte sur des actes précis posés par le dirigeant social et que l’associé qui en fait la demande représente plus des 1/10e du capital social, le juge des référés fera droit à la demande soumise à cette fin
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière d’expertise de gestion dans son ordonnance n° 22 rendue le 12 février 2024. En l’espèce, l...

La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande en distraction sera déclarée irrecevable
La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n°338/2024 du 04/04/2024 en matière de contentieux de l’exécution. En l’espèce, le ti...
La Présidente Directrice Générale n’ayant convoqué aucune AG à la suite de la clôture des deux derniers exercices, le juge des référés ordonnera la convocation d’une AG afin d’examiner lesdits exercices
Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 19 février 2024, l’ordonnance n° 266 dans laquelle il s’est prononcé en mati&e...

Si les clauses statutaires constituent une entrave à la nomination du remplaçant du gérant associé majoritaire décédé, le juge des référés peut toujours désigner un mandataire ad hoc qui sera chargé d’organiser la tenue d’une AGE à cette fin
Que faire lorsque les statuts constituent une entrave à la nomination d’un remplaçant à la suite du décès de l’associé majoritaire, gérant ...

Est irrégulière, la saisie conservatoire pratiquée en vertu des lettres de change revenues impayées et dont les protêts ont été établis plus de deux jours après les dates d’échéance justifiant que la mainlevée soit ordonnée
Le juge du contentieux de l'exécution du Tribunal de commerce d'Abidjan a rendu l’ordonnance n° 285 le 21 février 2024, en matière d’instrument de paiement...
0 commentaire(s)