Actualité Juridique

Le locataire d’un immeuble hypothéqué ne pouvant être considéré comme tiers détenteur, il n’existe aucune exigence de signification du commandement aux fins de saisie immobilière à ce dernier

22 Février 2021
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La CCJA est saisie d’un recours en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé au Cameroun. Il est reproché à cet arrêt d’avoir validé la signification du commandement aux fins de saisie immobilière faite au débiteur alors que selon le moyen, le tiers qui est locataire de l’immeuble objet de la procédure de saisie, n’avait pas été signifié comme l’exige l’article 255 de l’AUPSRVE. La Haute juridiction doit dire en l’espèce si un locataire peut être considéré comme tiers détenteur dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Selon l’article précité, « A peine de nullité, le commandement est signifié le cas échéant au tiers détenteur avec sommation soit de payer l’intégralité de la dette en principal et intérêt, soit de délaisser l’immeuble hypothéqué, soit enfin de subir la procédure d’expropriation. ». Au regard de ces dispositions, la CCJA estime que, le tiers détenteur de l’immeuble s’entend de celui qui a fait l’acquisition de l’immeuble objet de privilèges ou d’hypothèques ou qui en est devenu propriétaire par succession ou donation. Ainsi, un simple locataire ne peut être considéré comme un tiers détenteur auquel la signification du commandement doit être faite à peine de nullité.

CCJA, 3e Ch. , no 303/2020 du 22 Octobre 2020

 

Décision attaquée : Arrêt n°615/COM rendu le 14 août 2019 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé au Cameroun  

Á voir également :

CCJA , 1ère Ch., no 257/2020 du 16/07/2020

CCJA , 1ère Ch., no 327/2019 du 12/12/2019

CCJA , 1ère Ch., no 292/2018 du 27/12/2018

Texte(s) appliqué (s) :   l’article 255 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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