Actualité Juridique
Le recours en cassation contre une décision d’une Cour suprême n’est possible que si cette dernière a statué en matière de sursis à exécution et dans le cas contraire, seul le recours en annulation est admis
La CCJA a récemment déclaré irrecevable le recours en cassation introduit par une banque contre une Ordonnance du Président de la Chambre Judiciaire de la Cour suprême du Cameroun. La haute juridiction communautaire s’est prononcée de la sorte à la suite d’une exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis par la partie adverse qui se fondait sur l’article 14 du Traité OHADA. L’analyse de cet article révèle que seules les décisions des Cours d’appel et des tribunaux sont susceptibles d’être attaquées par voie de recours en cassation devant la CCJA. Cette dernière entérine cette position lorsqu’elle retient que ce sont les décisions rendues par les juridictions du fond des Etats-parties qui sont en principe susceptibles d’un recours en cassation par devant elle. Mais de manière exceptionnelle, celles des Cours suprêmes nationales statuant sur les demandes de sursis à exécution peuvent être contestées par la même voie, car elles ne sont pas rendues en matière de cassation et sont insusceptibles d’appel. Cependant, les décisions des Cours suprêmes nationales statuant comme juridiction de cassation qui méconnaissent la compétence de la CCJA peuvent faire l’objet d’un recours en annulation que la partie intéressée est alors tenue de former devant la CCJA dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 18 du Traité de l’OHADA.
CCJA, 1ère Ch. , no 240/2020 du 25 Juin 2020
Décision attaquée : Ordonnance n°002/CE en date 13 novembre 2019 rendue par le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour suprême du Cameroun
Á voir également :
CCJA , 1ère Ch., no 231/2020 du 25/06/2020
CCJA , 1ère Ch., no 170/2020 du 28/05/2020
CCJA , 2e Ch., no 211/2020 du 25/06/2020
Texte (s) de loi invoqué (s) : Articles 14 et 18 du Traité OHADA
Voir aussi

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