Actualité Juridique
Le locataire ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour retenir les loyers échus s’il s’avère qu’il n’a ni interpellé le bailleur sur la nécessité d’effectuer des réparations ni saisi la juridiction idoine pour vaincre sa résistance
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan est saisie d’un recours formé contre une décision du Tribunal de Commerce d’Abidjan. Elle doit dire en l’espèce si le locataire peut, pour justifier le fait qu’il retienne les loyers échus, soulever l’exception d’inexécution contre le bailleur qui refuse d’effectuer les travaux de grosses réparations sur un mur du local loué. Pour se prononcer, la Cour rappelle que conformément à l’article 107 de l’AUDCG, « Lorsque le bailleur refuse d’assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente, statuant à bref délai, à les exécuter conformément aux règles de l’art, pour le compte du bailleur. Dans ce cas, la juridiction compétente, statuant à bref délai, fixe le montant de ces réparations et les modalités de leur remboursement ». C’est donc au regard de ces dispositions et après analyse des pièces du dossier que la Cour conclut que, le locataire n’ayant pas interpellé le bailleur sur la nécessité d’effectuer des réparations, et encore moins saisi la juridiction compétente à l’effet de vaincre sa résistance, ne saurait exciper l’exception d’inexécution pour retenir les loyers échus et impayés. En conséquence, la Cour confirme le jugement querellé par lequel, la résiliation du bail avait été prononcée et l’expulsion du locataire ordonnée.
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 5e Ch , no 140/2020 du 23 Juin 2020
Décision attaquée: Jugement RG N°1518/2019 rendu le 06 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan
A voir également:
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 5e Ch, no 705/2019 du 07/01/2020
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 5e Ch, no 716/2019 du 10/12/2019
Texte appliqué: Article 107 de l'Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
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