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Le déplacement du dirigeant d'une société vers la Côte d’Ivoire pour le rendu d'une décision de la CCJA n’étant ni obligatoire, ni indispensable, les frais y relatifs ne sauraient être pris en compte dans les dépens à liquider

09 Novembre 2020
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Saisie par requête enregistrée à son greffe, la CCJA doit se prononcer sur la liquidation des dépens résultant d’un arrêt qu’elle a rendu en 2018.  A l’appui de sa demande, la requérante fournissait plusieurs éléments de preuves notamment des pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu. En analysant ces pièces, la Cour constate que certaines d’entre elles ont trait aux dépenses effectuées pour le déplacement du gérant de la société requérante vers la Côte d’Ivoire afin qu’il puisse assister au prononcé de la décision par la Haute juridiction. Devant cette dernière, la liquidation des dépens est régie par l’article 43.2-b de son Règlement de procédure qui considère comme dépens récupérables, les droits de greffe et les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure. C’est donc sur la base de cette disposition que la CCJA a estimé que, le déplacement du gérant de la société n’étant pas obligatoire et encore moins indispensable, il ne saurait être pris en compte dans les dépens à liquider. La Cour a par conséquent rejeté les débours exposés à ce titre.

CCJA, 2e Ch. , no 208/2020 du 25 Juin 2020

 

Décision attaquée : Arrêt n°284/2018 rendu par la CCJA le 27 décembre 2018

A voir également :

CCJA , 2e Ch., no 139/2020 du 30/04/2020

CCJA , 1ère Ch., no 75/2020 du 12/03/2020

CCJA , 1ère Ch., no 8/2020 du 23/01/2020

Texte de loi appliqué : l’article 43.2-b du Règlement de procédure de CCJA

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