Actualité Juridique
Lorsque le congé donné au preneur expire sans que ce dernier ne s'y oppose, le bail prend fin de sorte que le juge saisi ne peut que constater la fin du bail et ordonner l’expulsion pure et simple du preneur
Le Tribunal de Commerce de Lomé a rendu le 19 février 2020, le jugement N°101/2020 en matière de bail à usage professionnel. Il avait été saisi aux fins de résiliation d’un contrat de bail à durée indéterminée et d’expulsion du preneur qui avait reçu du bailleur, congé comme l’exige l’article 125 de l’AUDCG. Il ressort succinctement des dispositions de cet article que, « Dans le cas d’un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire au moins six mois à l’avance … ». Le preneur, bien qu’ayant reçu ledit congé, n’a pas, jusqu’à son expiration, jugé nécessaire de se prévaloir de son droit de faire opposition mais, a continué à se maintenir dans le local. Le bailleur s’étant conformé aux exigences prescrites, sollicitait du tribunal de prononcer la résiliation du bail. Le Tribunal estime en l’espèce que l’occupation du local par le preneur est devenue irrégulière en ce que le bail liant les parties a pris fin à l’expiration du congé. Par conséquent, conclut le tribunal, il n’est plus nécessaire de prononcer la résiliation du bail mais il convient simplement de constater qu'un tel bail a pris fin et d'ordonner l’expulsion pure et simple du preneur.
Tribunal de Commerce de Lomé, no 101/2020 du 19 Février 2020
Á voir également :
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 5e Ch, no 759/2019 du 10/12/2019
Tribunal de Commerce de Conakry , 2ème Section, no du 14/01/2020
Texte de loi appliqué : Article 125 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Voir aussi

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