Actualité Juridique
Une société anonyme, étant une personne morale de droit privé, ne bénéficie pas de l’immunité d’exécution, peu importe que son capital soit majoritairement constitué de fonds publics
Le 28 mai 2020, la CCJA a rendu un arrêt à la suite d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Il lui était reproché, la violation de l’article 30 de l’AUPSRVE, motif pris du fait que la Cour d’Appel, se fondant sur la forme de droit privé d’une société (SA), l’avait soustraite du bénéfice de l’immunité d’exécution en dépit de sa participation majoritairement constituée de fonds publics. Une fois de plus, la haute juridiction est appelée à préciser le critère d’identification des bénéficiaires de ce privilège. Il lui revenait donc de statuer sur la question de savoir si c’est la forme de la société ou la présence de fonds publics dans son capital, qui constitue l’élément déterminant pour l’octroi ou le refus de l’immunité d’exécution. La CCJA par substitution des motifs de la Cour d’Appel estime que, lorsqu’une société adopte les canons de l’OHADA, elle a une qualité de personne morale de droit privé, étant de ce fait, une société commerciale ordinaire et non de droit public, la présence dans son capital social de fonds publics ou d’une personne morale de droit public est indifférente. Elle retient donc en conséquence qu’une telle société peut voir ses biens faire l’objet d’une saisie exécution.
CCJA, 2e Ch. , no 190/2020 du 28 Mai 2020
Décision attaquée : L’arrêt n°419 du 09 avril 2019 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan
Dans le même sens :
CCJA , 1ère Ch., no 267/2019 du 28/11/2019
Dans le sens contraire :
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 94/2020 du 27/02/2020
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Chambre civile et commerciale, no 78/2020 du 27/02/2020
Texte de loi invoqué : Article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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