Actualité Juridique
Les produits contrefaits résultant de l’utilisation frauduleuse d’une marque enregistrée à l’OAPI, après saisie valablement pratiquée, seront détruits
Le Tribunal de Commerce de Lomé est saisi par le propriétaire d’une marque qui selon lui, faisait l’objet d’une contrefaçon. En l’espèce, cette juridiction est appelée à se prononcer non seulement sur la propriété de la marque mais aussi sur le sort des produits contrefaits qui avaient été saisis pour motif d’utilisation frauduleuse de la marque en question. Après analyse des pièces versées aux débats, il s’avère que cette dernière est bel et bien enregistrée au nom du demandeur comme l’atteste le certificat d’enregistrement délivré par le Directeur de l’OAPI. Suite à ce constat, considérant que la saisie contrefaçon qu’il avait pratiquée était conforme à l’article 48 de l’annexe III de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant l’OAPI et qu’elle avait été effectuée sur ordonnance de la juridiction Présidentielle du Tribunal de céans, le juge l’estima valable en conséquence. Etant donc valable, le Tribunal a, en vertu de l’article 43-3 du même texte, le pouvoir d’ordonner la destruction des produits contrefaits, et puisque le propriétaire de la marque en a fait la demande, il y fit droit et condamna aussi la défenderesse au paiement des dommages et intérêts.
Tribunal de Commerce de Lomé, no 133/2020 du 26 Février 2020
Texte (s) de loi invoqué (s) : Article 43 et 48 de l’annexe III de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant l’OAPI
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