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La signification de l'acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution, faite d’abord au débiteur puis au tiers saisi, est contraire à la volonté du législateur de sorte que la dénonciation sera jugée n’avoir jamais été faite au débiteur

28 Août 2020
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La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan est saisie d’un appel interjeté contre une ordonnance du juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan. En l’espèce, la Cour doit dire si la chronologie des significations effectuées par l’intimée en matière de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution est conforme à la vision du législateur OHADA. Après analyse des articles 82 et 83 de l’AUPSRVE, elle considère que la chronologie instituée par le législateur communautaire en la matière est que l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution doit être signifié en premier lieu au tiers saisi par le créancier et seulement ensuite au débiteur saisi qui dispose, à compter de cette signification, d'un délai de quinze jours pour contester l’acte devant la juridiction compétente. La Cour estime donc que même si la conversion a été effectuée, si cette chronologie de signification n’a pas été respectée, la dénonciation de la conversion au débiteur sera jugée n’avoir jamais été faite de sorte que le délai de contestation ne saurait courir. 

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch. , no 114/2020 du 14 Mai 2020

Décision attaquée :  Ordonnance de référé n° 0094/2020 et 0009/2020 rendue le 28 janvier 2020 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan

Voir également :  CCJA , 2e Ch., no 258/2018 du 13/12/2018

Texte (s) de loi invoqué (s) :  Articles 82 et 83 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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