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L’AUTMPR étant silencieux au sujet des causes d’interruption de la prescription en matière de transport de marchandises par route, le texte applicable est le Code civil et non l’article 23 de l’AUDCG

21 Août 2020
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La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan est saisie d’un appel interjeté contre un jugement du Tribunal de Commerce d’Abidjan rendu le 02 juillet 2019. Il n’est pas discuté en l’espèce, au regard de l’article 25 de l’AUTMPR, que le délai de prescription en matière de transport des marchandises par route est en principe d’un an à compter de la date de livraison ou de la date à laquelle la livraison de la marchandise aurait dû être faite ; et que ce délai peut être allongé à trois ans en cas de dol ou de faute équipollente au dol. Mais le problème qui se pose est celui de savoir quel est le texte applicable lorsqu’il est question de l’identification des causes qui interrompent la prescription en la matière. Pour l’appelante, la réponse se trouve dans l’article 23 de l’AUDCG qui, selon elle, doit être appliqué en l’espèce. Mais la Cour n’est pas de cet avis. Elle estime que l’AUTMPR étant silencieux à ce sujet, l’on devrait faire référence aux dispositions de droit commun, notamment les articles 2242 à 2250 du Code civil ivoirien. En conséquence et par ces motifs, retenant que l’appelante est mal fondée, et aucun moyen n’ayant prospéré, la Cour estima convenable de confirmer le jugement entrepris.

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 4e Ch. , no 1/2020 du 13 Mai 2020

Décision attaquée : Jugement RG N°1867/2019 rendu le 02 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan

A voir également :

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 4e Chambre, no 141/2019 du 24/04/2019

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 115/2018 du 20/12/2018

CCJA , 3e Ch., no 151/2018 du 07/06/2018

 

Texte (s) de loi invoqué (s) :   Article 25 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route

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