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Une erreur de transcription du montant en lettres de la créance ne fait pas obstacle à la recevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer

27 Juillet 2020
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La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan est saisie d’un appel interjeté contre le Jugement RG N° 3088/2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan. L'appelante en l’espèce estime que la requête aux fins d’injonction de payer qui avait été soumise à l’appréciation de la première juridiction, viole l’article 4 de l’AUPSRVE et doit être déclarée irrecevable pour imprécision du montant de la créance résultant de la différence entre la somme libellée en lettre et celle en chiffre. En réponse à ce moyen, la Cour considère que le montant libellé en chiffre correspond à celui inscrit en lettre soit « sept cent quarante-deux mille deux dix-huit francs » nonobstant l’omission du mot « cent », et que plus encore, cela ne renvoie à aucun autre montant susceptible de créer une quelconque confusion quant à la somme réclamée. Pour elle, l’omission du mot cent, n’étant qu’une simple erreur de transcription, cela ne confère pas à la créance un caractère incertain d’autant plus que, les factures produites correspondent au montant libellé. Ainsi, la Cour rejetera le moyen en conséquence comme étant inopérant.

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 3e Ch. , no 871/2019 du 05 Février 2020

 

Décision attaquée : Jugement RG N° 3088/2019 rendu le 11 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan

Texte de loi appliqué : Article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

A voir également :

CCJA , 2e Ch., no 143/2020 du 30/04/2020

Cour d'appel de Ouagadougou , Chambre commerciale, no 83 du 06/12/2019

CCJA , 2e Ch., no 02/2014 du 30/01/2014

CCJA , 2e Ch., no 01/2018 du 11/01/2018

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