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Ne peut être considéré comme une garantie autonome l'acte qui ne porte pas la dénomination expresse et obligatoire de "garantie autonome"

26 Juin 2020
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La CCJA est saisie d’un pourvoi en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Niamey dont la problématique centrale portait sur la validité d’un acte constatant la constitution d’une garantie autonome.  En effet, au sens de l’article 41 de l’Acte uniforme relatif au droit des sûretés, il est de principe que, la garantie autonome ne saurait se présumer et qu’à peine de nullité, l’acte doit littéralement porter la dénomination de « garantie autonome ». C’est donc à la lumière de cet article que la haute juridiction devait se prononcer sur la question de savoir si un acte intitulé « garantie de remboursement du paiement » remplit les exigences de l’article précité. A l’analyse des pièces de procédure, elle estime que l’acte dont s’agit ne porte pas la dénomination obligatoire de « garantie autonome » et que cela est une violation de cet article de sorte qu’il mérite d’être déclaré nul et de nul effet. L’arrêt attaqué qui avait statué a contrario est cassé en conséquence par la haute juridiction.

CCJA, 3e Ch. , no 159/2020 du 30 Avril 2020

Texte appliqué :   Article 41 de l’Acte uniforme relatif au droit sûretés

Décision attaquée : Arrêt n°021 rendu le 21 mai 2018 par la Cour d’appel de Niamey   

Dans le même sens CCJA , 3e Ch., no 78/2018 du 29/03/2018

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