Actualité Juridique
La cession d’un bail aux enchères, dans le cadre de la réalisation d'un nantissement, est opposable au bailleur sans qu’il ne soit besoin qu’elle lui soit préalablement signifiée
La réalisation du nantissement d’un fonds de commerce suscite plusieurs difficultés juridiques qui sont soumises à la CCJA : le droit au bail n’ayant pas été spécifié dans l’acte de nantissement comme élément du fonds de commerce objet du nantissemnt, il est reproché à la Cour d’appel de Lomé d’avoir néanmoins considéré que ledit droit au bail était compris dans le fonds de commerce nanti. Aussi est-il posée à la CCJA la question de savoir si la cession de bail intervenue dans le cadre de la réalisation d’un nantissement doit être signifiée ou notifiée au bailleur pour lui être opposable.
La Haute juridiction communautaire retient d’une part qu’en application de l’Acte uniforme de 1997 sur le droit des sûretés, texte applicable au litige, le droit au bail est un élement du fonds de commerce de sorte que c’est à bon droit que la Cour d’appel de Lomé a jugé que le nantissement litigieux englobait celui du droit au bail.
D’autre part, la CCJA juge qu’une cession du bail non consentie par le preneur mais intervenue à la suite d’une vente aux enchères dans le cadre de la réalisation d'un nantissement est opposable au bailleur, l’opposabilité n’étant pas, dans ce cas, subordonnée à la signification prévue par l’article 118 de l’AUDCG.
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