Actualité Juridique
Une SARL ne peut désigner comme dirigeant "un administrateur général" dès lors que l'Acte uniforme impose "un gérant" pour diriger ce type de société
Une SARL a introduit devant la CCJA un pourvoi par lequel elle sollicitait la cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’appel du Haut Katanga. La recevabilité de son recours est discutée devant la CCJA. En effet, la SARL est représentée dans son recours par un dirigeant dont il ressort de l’acte de nomination qu’il est désigné en qualité d’« administrateur général » de la société, alors même qu’aux termes des dispositions de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés, une SARL est dirigée par un « gérant ». La CCJA est alors invitée à dire si un recours introduit au nom de la société par un tel dirigeant est recevable. La CCJA rappelle qu’au sens de l’article 2 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés, les dispositions dudit Acte uniforme sont d’ordre public de sorte que les associés ne sauraient y déroger par des conventions particulières. Dès lors, juge la Cour, c’est à tort que dans une SARL, les associés ont désigné comme représentant légal un « administrateur général » alors que l’article 323 de l’Acte uniforme prévoit que la SARL est dirigée par un gérant. La CCJA conclut qu’en raison de l’ambiguïté qui caractérise le statut d’un tel dirigeant, l’appellation retenue par les associés renvoyant à d’autres types de sociétés, son recours doit être déclaré irrecevable dans l’intérêt de la transparence et de la sécurité des situations juridiques.
Voir aussi

Si l’expertise de gestion sollicitée porte sur des actes précis posés par le dirigeant social et que l’associé qui en fait la demande représente plus des 1/10e du capital social, le juge des référés fera droit à la demande soumise à cette fin
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière d’expertise de gestion dans son ordonnance n° 22 rendue le 12 février 2024. En l’espèce, l...

La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande en distraction sera déclarée irrecevable
La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n°338/2024 du 04/04/2024 en matière de contentieux de l’exécution. En l’espèce, le ti...
La Présidente Directrice Générale n’ayant convoqué aucune AG à la suite de la clôture des deux derniers exercices, le juge des référés ordonnera la convocation d’une AG afin d’examiner lesdits exercices
Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 19 février 2024, l’ordonnance n° 266 dans laquelle il s’est prononcé en mati&e...

Si les clauses statutaires constituent une entrave à la nomination du remplaçant du gérant associé majoritaire décédé, le juge des référés peut toujours désigner un mandataire ad hoc qui sera chargé d’organiser la tenue d’une AGE à cette fin
Que faire lorsque les statuts constituent une entrave à la nomination d’un remplaçant à la suite du décès de l’associé majoritaire, gérant ...

Est irrégulière, la saisie conservatoire pratiquée en vertu des lettres de change revenues impayées et dont les protêts ont été établis plus de deux jours après les dates d’échéance justifiant que la mainlevée soit ordonnée
Le juge du contentieux de l'exécution du Tribunal de commerce d'Abidjan a rendu l’ordonnance n° 285 le 21 février 2024, en matière d’instrument de paiement...
0 commentaire(s)