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Annulation de l'ordonnance du Président de la juridiction nationale de cassation (Togo) qui retient sa compétence pour ordonner le sursis d'une exécution déjà entamée en dépit du déclinatoire soulevé

08 Février 2020
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Selon l’article 18 susvisé, « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.

Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;

Il est de jurisprudence constante qu’une juridiction nationale de cassation ne peut plus exercer sa compétence en matière de sursis à exécution, dès lors qu’une mesure d’exécution forcée de la décision en cause a été réalisée conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dont la mise en œuvre induit la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, par référence aux articles 32 et 49 de l’Acte uniforme précité. Dès lors en retenant sa compétence nonobstant le déclinatoire fait et l’existence effective d’une saisie en cours d’exécution, le Président de la Cour suprême du Togo a exposé sa décision à annulation. 

CCJA, 1ère Ch., n°261/2019, 7 novembre 2019

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