Actualité Juridique
Il ne peut être reproché à des actionnaires d'avoir convoqué irrégulièrement une assemblée générale alors que ladite assemblée a été annulée par ses initiateurs
Certains actionnaires d’une société commerciale reprochent à d'autres d’avoir convoqué une assemblée générale et fixé l'ordre du jour à l'insu du conseil d'administration, alors qu’ils ne possèdent pas le pourcentage d’actions requis pour agir de la sorte. Les actionnaires mécontents estiment que cette convocation est en violation de l’article 516 de l’AUSCGIE et sollicitent du Tribunal de Commerce de Cotonou l’annulation de cette réunion et la condamnation des initiateurs au paiement des dommages et intérêts. Le Tribunal rendant son jugement estime que cette demande est sans objet, puisque ces initiateurs avaient déjà annulé ladite réunion, et qu’ils ne peuvent être condamnés alors que la réunion n’a pas eu lieu.
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La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande en distraction sera déclarée irrecevable
La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n°338/2024 du 04/04/2024 en matière de contentieux de l’exécution. En l’espèce, le ti...
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Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 19 février 2024, l’ordonnance n° 266 dans laquelle il s’est prononcé en mati&e...

Si les clauses statutaires constituent une entrave à la nomination du remplaçant du gérant associé majoritaire décédé, le juge des référés peut toujours désigner un mandataire ad hoc qui sera chargé d’organiser la tenue d’une AGE à cette fin
Que faire lorsque les statuts constituent une entrave à la nomination d’un remplaçant à la suite du décès de l’associé majoritaire, gérant ...

Est irrégulière, la saisie conservatoire pratiquée en vertu des lettres de change revenues impayées et dont les protêts ont été établis plus de deux jours après les dates d’échéance justifiant que la mainlevée soit ordonnée
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