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L’utilisation d’une œuvre divulguée au public n’est permise sans autorisation de l’auteur, qu’à des fins non lucratives

16 Août 2019
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La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan rend un arrêt à la suite  d’un recours formé contre un jugement du Tribunal de Commerce d’Abidjan. En l’espèce, un hôtel reproche au Tribunal de l’avoir condamné au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour violation du droit d’auteur d’un artiste. Ce dernier avait obtenu la permission de l’hôtel d’exposer certains de ses tableaux dans le Hall.  Mais l’hôtel donnera par la suite à une autre société,  son consentement à ce que soit effectuées, des prises de vues contenant les œuvres de cet artiste, à des fins de publicité. L’hôtel estime que le Tribunal l’a condamné à tort alors que lesdites œuvres étaient déjà divulguées au public, et en statuant de la sorte, le Tribunal a violé l’article 27 de la loi n°96- 564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits d'auteur en Côte d’Ivoire. Mais la Cour, analysant cette disposition jointe à l’article 1er de ladite loi, estime que l’utilisation des œuvres divulguées n’est permise sans autorisation qu’à des buts non lucratifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la publicité était faite pour promouvoir la commercialisation d’un produit. En conséquence, la Cour a infirmé le jugement, augmenté la somme à verser à l’artiste à titre de dommages-intérêts, et confirmé ledit jugement pour le surplus.  

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