Actualité Juridique
L’AUPSRVE n’ayant pas régi les actes d’huissier, le droit ivoirien imposant l’apposition d’un timbre sticker doit s’appliquer justifiant que l’acte de dénonciation de la saisie soit déclaré nul pour non-respect de cette exigence
Dans son ordonnance n°90 rendue le 17 janvier 2024, le juge de l'exécution du Tribunal de commerce d'Abidjan s'est prononcé en matière de contestation d'une saisie-attribution. En l’espèce, le saisi sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses avoirs pour nullité de l’acte de saisie et de dénonciation résultant du non-respect par l’huissier, de l’exigence liée à l’apposition du timbre sticker ; exigence prévue par le droit interne ivoirien en l’article 37 du décret n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice modifié par le décret n°2023-560 du 07 juin 2023. Pour le saisissant par contre, seuls doivent s’appliquer, les articles 157 et 160 de l’AUPSRVE prescrivant les mentions devant figurer, à peine de nullité, sur l’acte de saisie-attribution et de dénonciation. Certes, selon le juge, au sens de l’article 10 du Traité OHADA, les actes uniformes sont directement applicables et ont la primauté sur les dispositions internes. Cependant, ces dernières s’appliquent uniquement lorsque le législateur communautaire n’a pas régi un domaine. Ainsi, puisque les règles encadrant les actes d’huissiers de justice n’ont pas été prévues par l’AUPSRVE, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sera déclaré nul pour non-respect de l’apposition du timbre sticker exigé. Par conséquent, la mainlevée de la saisie sera ordonnée de ce fait.
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 90 du 17 Janvier 2024
A voir également :
Tribunal de commerce d'Abidjan , , no 96/2024 du 17/01/2024
Tribunal de commerce d'Abidjan , , no 4170/2023 du 28/11/2023
Tribunal de Commerce de Conakry , , no du 12/10/2023
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 600/2023 du 15/06/2023
Texte (s) de loi appliqué(s) : Articles 157 et 160 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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