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Le créancier postérieur à la décision de redressement judiciaire qui introduit une action en paiement contre le débiteur sans que ce dernier ne soit assisté du syndic, viole l’article 75 de l'AUPC de sorte que son action sera déclarée irrecevable

15 Février 2024
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Une société soumise à une procédure de redressement judiciaire depuis 2010 effectuait en 2016 plusieurs commandes de marchandises auprès de son fournisseur sans finaliser les paiements malgré la livraison qu’elle avait reçue. Après plusieurs relances vaines tendant au recouvrement de la créance y relative, le fournisseur saisissait le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, en 2022, après avoir constaté que la société débitrice est soumise à un redressement judiciaire, déclarait irrecevable l’action en paiement initiée. En appel devant la CACA, le fournisseur estimait ne pas faire partie de la masse des créanciers puisque, étant un créancier postérieur à la décision d’ouverture du redressement judiciaire, sa créance ne saurait tomber sous le coup de la suspension des poursuites individuelles consacrée par l’article 75 de l’AUPCAP. Sauf que, relève la Cour d'appel, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles des créanciers composant la masse ne peuvent être exercées qu’à l’encontre du débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire. Or en l’espèce, le syndic de la société débitrice n’a été appelé qu’en appel et non en instance. Par ce motif, la CACA, par arrêt n°69/2023, déclarera mal fondé l’appel interjeté contre la décision du Tribunal qui avait déclaré irrecevable, l’action en paiement initiée de la sorte par le fournisseur.

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., Arrêt No 69/2023 DU 19 Janvier 2023

 

Décision attaquée :  Jugement N° 2950/2022 rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal de commerce d’Abidjan

 

A voir également :

Tribunal de Commerce de Lomé , Chambre ordinaire, no 430/2021 du 30/06/2021

Tribunal de commerce de Niamey , , no 55 du 23/03/2021

Cour d'appel du Littoral (Douala) , x, no 95/REF du 15/04/2006

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 75 Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif

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