Actualité Juridique
La plénitude d’une juridiction étant sa capacité à connaître toutes les questions soulevées en matière de saisie immobilière, seul le tribunal statuant en collège peut statuer sur les dires et observations tendant à la nullité de la saisie immobilière
Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur les dires et ob servations tendant à la nullité d’une saisie immobilière pour vices affectant le commandement ou le cahier des charges, et en cas d’absence d’une créance liquide ? Telle est la question à laquelle la CCJA a répondu dans son arrêt n°103/2022 du 09 juin dernier. Il était reproché au Président du Tribunal de Commerce de Cotonou siégeant à juge unique d’avoir retenu sa compétence à tort en la matière violant en conséquence, l’article 248 de l’AUPSRVE. Pour trancher, la Haute juridiction communautaire a procédé à l’analyse combinée des articles 49, 252, 253, 263, 272, 279, 280, 316, 320, 322, et 326 de l’AUPSRVE. Elle retient qu’il ne ressort pas de ces dispositions que le Président de la juridiction est compétent en la matière, mais plutôt, le Tribunal siégeant en sa formation collégiale car cette juridiction, participe selon la CCJA, aux garanties de sécurité juridique dans le cadre d’une expropriation forcée en matière immobilière. En conséquence, la CCJA a cassé et annulé la décision du Président du Tribunal de Commerce de Cotonou et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
CCJA, 2e Ch. , no 103/2022 du 09 Juin 2022
Dans le même sens :
Tribunal de Commerce de Lomé , , no 159/2020 du 12/03/2020
Tribunal de Commerce de Lomé , , no 160/2020 du 12/03/2020
A voir également :
CCJA, Assemblée plénière , no 001/2019 du 25 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance du Wouri , Chambre du Contentieux de l'Exécution, no 751 du 07/09/2018
Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 49, 248, 252, 253, 263, 272, 279, 280, 316, 320, 322, et 326 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi
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