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La juridiction saisie sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer n’a pas vocation à statuer sur la recevabilité de la requête si ce n’est de tenter une conciliation avec les parties et de statuer immédiatement sur le recouvrement de la créance

13 Septembre 2021
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Le Tribunal de Commerce de Ouagadougou est saisie d’une opposition à injonction de payer à la suite d’une ordonnance qui a été rendue au bénéfice du créancier. Le débiteur estimait en l’espèce que la requête aux fins d’injonction de payer devait être déclarée irrecevable pour non respect des exigences de l’article 4 de l’AUPSRVE qui requiert que soit mentionné, le décompte des différents éléments de la créance. La question à laquelle doit répondre le Tribunal est celle de savoir s’il est habilité à se prononcer sur la recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer. Selon le tribunal, il ressort de la lecture de l’article 12 du texte précité que le juge statuant sur opposition a d’abord pour rôle de tenter une conciliation des parties, puis, en cas d’échec, de statuer immédiatement sur la demande en recouvrement. Le juge de l'opposition n’a pas vocation à apprécier l’ordonnance d’injonction de payer ou les conditions de recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer. 

Tribunal de commerce de Ouagadougou,  no 20 du 20 Janvier 2021

 

A voir également :

Tribunal de Commerce de Lomé , , no 37/2021 du 26/01/2021

Tribunal de Commerce de Lomé , , no 40/2021 du 26/01/2021

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 3e Ch., no 502/2020 du 09/12/2020

CCJA , 3e Ch., no 285/2020 du 30/07/2020

Tribunal de commerce de Niamey , 1ère Ch., no 91 du 27/05/2020

CCJA , 1ère Ch., no 11/2020 du 23/01/2020

 

Texte de loi appliqué : Articles 4 et 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

 

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