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L'AUSCGIE s'applique à la Société Civile Immobilière en dépit de sa dénomination « civile » si au regard de la nature de son objet social, elle exerce des activités commerciales

21 Juin 2021
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Les dispositions de l'AUSCGIE sont-elles applicables à une Société Civile Immobilière?  La CCJA, saisie d'un recours en cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan doit statuer sur la question. Aux termes de l'article 6 alinéa 1 l'AUSCGIE, « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. ». Il est bien vrai qu'en l'espèce, la dénomination de la société dont s'agit comporte le terme « civil ». Cependant, le caractère commercial d'une société n'étant pas uniquement déterminé par sa forme, la CCJA procèdera également à une analyse de son objet social à la lumière des statuts. Elle constate que, la société a entre autres pour objet, l'acquisition, l'exploitation, la gestion et la vente de tous biens et droits immobiliers et de parts de Société immobilière, le cautionnement hypothécaire de ses membres ou des acquéreurs de ses biens fonciers etc. Estimant au regard de ce qui précède qu'il s'agit là des actes de commerce au sens de l'article 3 de l'AUDCG, la Haute juridiction retient in fine que, ladite société est soumise aux dispositions de l'AUSCGIE. 

CCJA, 3e Ch. , no 353/2020 du 26 Novembre 2020

 

Décision attaquée : Arrêt N°412 CIV/19 rendu le 28 juin 2019 par la Cour d'appel d'Abidjan

Á voir également :

CCJA , 1ère Ch., no 168/2020 du 14/05/2020

CCJA , 1ère Ch., no 168/2020 du 14/05/2020               

Texte de loi appliqué : Article 6 Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

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