Actualité Juridique
Une société à capitaux publics, commerciale par son objet, et qui n'a pas choisi l'une des formes légales, ne peut se prévaloir de l'immunité d'exécution pour faire échec à l'exécution des conventions privées souscrites à des fins de commerce
La CCJA a rendu, le 14 mai 2020, un arrêt digne d'intérêt, qui pose des principes importants concernant le droit des sociétés et des voies d'exécution. Selon la Cour suprême de l'OHADA :
1) Une société à capitaux publics, commerciale par son objet, et qui n'a pas mis ses statuts en harmonie avec l'Acte uniforme, notamment en choisissant l'une des formes de sociétés commerciales, doit être requalifiée en société de fait et ne peut dès lors se prévaloir de l'immunité d'exécution pour faire obstacle à l'exécution des conventions privées souscrites à des fins de commerce.
2) Les articles 3 et 6 de l'AUDSCGIE imposant à toutes personnes y compris aux États désireux d'exercer une activité commerciale, de choisir l'une des formes prévues par l'Acte uniforme, une société créée par l'État et qui est commerciale par son objet, doit être requalifiée en société de fait dès lors que ses statuts n'ont pas été mis en harmonie avec l'Acte uniforme.
3) La mention "quelle qu'en soient la forme et la mission" prévue dans le 2e alinéa de l'article 30 de l'AUPSRVE ne saurait renvoyer aux formes sociétaires prévues par l'AUDSCGIE qui concernent les personnes morales de droit privé y compris celles qui accueillent un État ou une personne publique en qualité d'actionnaire.
CCJA, 1ère Ch. , no 168/2020 du 14 Mai 2020
Décision attaquée: Arrêt n°20/2019 du 6 mars 2019 rendu par la Cour d’appel de Lomé
Á voir également :
CCJA , 2e Ch., no 190/2020 du 28/05/2020
CCJA , 1ère Ch., no 182/2020 du 28/05/2020
CCJA , 3e Ch., no 24/2014 du 13/03/2014
Texte de loi invoqué : Article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi

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