Actualité Juridique
L’omission de la mention selon laquelle : « au terme du délai d’opposition, le débiteur ne pourra plus exercer aucun recours » n’entache pas la régularité d’un exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan est saisie d’un appel interjeté contre le jugement n°2417/2019 du Tribunal de Commerce d’Abidjan rendu le 29 Octobre 2019. En l’espèce, l’appelante excipe, au soutien de son appel, la nullité de l'exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer qui avait été délivrée à son encontre. Pour elle, l’absence de l’indication selon laquelle : « au terme du délai d’opposition, le débiteur ne pourra plus exercer aucun recours » constitue une violation de l’article 8 de l’AUPSRVE qui, selon elle, sanctionne un tel manquement par la nullité de l’exploit et, en conséquence, le délai d’opposition ne saurait courir dans une telle circonstance selon l'appelante. La Cour doit se prononcer sur la validité de l’exploit. Elle estime que l’omission de la phrase susmentionnée ne dénature en rien l’économie du dernier paragraphe de l’article 8 susmentionné et encore moins le sens intrinsèque de l’avertissement donné au débiteur. Il en est ainsi d’autant plus que cette phrase est une suite logique du défaut d’exercer son opposition dans le délai de 15 jours indiqué. Par ces motifs, estimant que l’exploit est régulier, la CACA confirme le jugement entrepris qui avait déclaré l’opposition de l’appelante irrecevable pour cause de forclusion.
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 2e Ch., no 842/2019 du 11/02/2020
Décision attaquée : Jugement R.G. n°2417/2019 rendu le 29 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan
Texte (s) de loi invoqué (s) : L’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
A voir également :
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 2ème Ch., no 760/2019 du 24/12/2019
Tribunal de Commerce de Conakry , 3e section, no 17 du 18/09/2019
Voir aussi

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