Actualité Juridique
Les fonds publics logés sur le compte d'une personne privée demeurent insaisissables sous le fondement de l'immunité d'exécution
La CCJA est saisie d’un pourvoi en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Bamako. Il est reproché à cet arrêt d'avoir visé à tort l'article 30 de l'AUPSRVE relatif à l'immunité d'exécution pour ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution alors que la saisie a été pratiquée sur un compte appartenant à un organisme privé ne jouissant pas de ladite immunité au sens de l'article 30 précité. La CCJA est invitée à répondre à la question de savoir si des fonds logés dans les comptes d'un organisme privé peuvent bénéficier de l'immunité d'exécution. La CCJA répond par l'affirmative. La CCJA constate en l'espèce que les fonds litigieux ont été octroyés par la Banque mondiale à l'État du Mali dans le cadre d'un accord de financement et visaient à mettre à la disposition des zones nord du Mali touchées par la crise socio-politique des services sociaux de base. La Haute juridiction approuve dès lors l'arrêt d'appel d'avoir retenu que les fonds litigieux étaient des fonds publics appartenant à une personne publique jouissant de l'immunité d'exécution au sens de l'article 30 de l'AUPSRVE. Ainsi donc, l'immunité d'exécution dont bénéficient les personnes publiques empêche la saisie de leurs biens et cette insaisissabilité suit les biens de la personne publique partout où ils se trouvent.
CCJA, 3e Ch. , no 154/2020 du 30 Avril 2020
Texte appliqué : Article 30 de l’Acte uniforme relatif au procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Décision attaquée : Arrêt n° 287/17 rendu le 5 septembre 2017 par la Cour d’appel de Bamako
Dans le sens contraire : CCJA , 1ère Ch., no 267/2019 du 28/11/2019
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