Saisie-vente
Arrêt
La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande de distraction est irrecevable
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., No 338/2024 DU 04 Avril 2024
Mise à jour le 11 Avril 2025
Arrêt
Le juge de l’exécution rejettera la mainlevée de la saisie-vente pratiquée si, n’a pas été rapportée, la preuve de ce que les biens saisis ont fait l’objet d’une liste transmise au Greffe dans le cadre d’une convention de nantissement
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., No 385/2024 DU 18 Avril 2024
Mise à jour le 01 Février 2025
Arrêt
La Cour d’appel peut, par arrêt avant-dire droit, ordonner la production du commandement de payer signifié avant la saisie-vente s’il s’avère qu’il ne figure pas dans le dossier et que son examen est nécessaire pour une saine appréciation des faits
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., No 268/2024 DU 14 Mars 2024
Mise à jour le 28 Janvier 2025
Ordonnance
Puisque le PV de saisie-vente des biens meubles corporels est nul pour défaut d’apposition du timbre sticker sur le commandement de payer, la mainlevée de la saisie pratiquée doit être ordonnée
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 303/2024 DU 27 Février 2024
Mise à jour le 19 Janvier 2025
Ordonnance
Le procès-verbal de saisie-vente doit être annulé pour défaut de titre exécutoire en ce que la saisie a été pratiquée pour une somme supérieure à celle précisée dans la décision exécutoire.
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 1197/2024 DU 26 Août 2024
Mise à jour le 09 Novembre 2024
Ordonnance
La mainlevée de la saisie-vente pratiquée doit être ordonnée dès lors qu’elle est fondée sur un jugement qui a fait l’objet d’un appel, ne pouvant de ce fait constituer un titre exécutoire comme l’exige l’article 91 de l’AUPSRVE
Tribunal de commerce d'Abidjan, , No 322 DU 03 Janvier 2024
Mise à jour le 30 Juillet 2024
Ordonnance
La clause de réserve de propriété non publiée au RCCM n’est pas opposable au créancier de sorte que la mainlevée de la saisie conservatoire des biens saisis entre les mains du débiteur ne saurait être ordonnée
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 034/2024/CPP2/JEX/TCC DU 13 Mai 2024
Mise à jour le 23 Juillet 2024
Ordonnance
A défaut de rapporter la preuve d’avoir intégralement payé sa dette, la mainlevée de la saisie-vente pratiquée ne saurait être ordonnée
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 033/2024/CPP2/JEX/ DU 06 Mai 2024
Mise à jour le 23 Juillet 2024
Ordonnance
Puisque le tiers a rapporté la preuve de sa propriété sur les biens saisis, le juge du contentieux de l’exécution en ordonnera la distraction
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 032/2024/CPP2/JEX/TCC DU 06 Mai 2024
Mise à jour le 22 Juillet 2024
Ordonnance
Les biens saisis n’appartenant pas au débiteur mais à un tiers, la nullité de la saisie-vente pratiquée sera prononcée et la mainlevée ordonnée
Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, No 031/2024/CPP2/JEX/S5/TCC DU 06 Mai 2024
Mise à jour le 22 Juillet 2024